Accusé de détournements des deniers publics, le directeur du cabinet du président de la République risque plusieurs sanctions et d’encourir une lourde peine en prison, si ces accusations s’avèrent vraies.
Dans une requête aux fins de fixation d’audience, le Procureur Général du Parquet Général près la cour d’Appel de Kinshasa-Matete, Kisula Betika Yeye Adler , a épinglé plusieurs griefs à charge de Vital Kamerhe et de ses complices dans les affaires de détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux.
Que risque Vital Kamerhe sur l’accusation où il est soupçonné d’être comme co-auteurs par coopération directe et détournement avec Jammal Samih de la somme globale de 48.831.148 USD (Quarante-huit millions huit cent trente et une mille cent quarante-huit Dollars Américains) payée à la Société SAMIBO SARL et destinée à la construction de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux, au profit de cinq Provinces de la R.D.C, inscrit au programme de 100 jours ?
Selon l’article 145 du CPL II dispose : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. »
En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. abrogé par l’article 1er de l’Ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986.
2°. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3°. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon ;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;
5°. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger.
Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
En ce qui concerne le détournement des deniers publics à charge de JAMMAL et KAMERHE
Dans la même circonstance de lieu que dessus, sans préjudice de date certaine mais entre les mois d’août et septembre 2019, comme co-auteurs par coopération directe, détourné la somme de dollars américains deux millions cent trente-sept mille cinq cent (2.137.500 $) payée à la Société HUSMAL SARL et destinée à la construction de 3.000 maisons préfabriquées pour les Policiers et Militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours.
En ce qui concerne le détournement des deniers publics (à charge de KAMERHE et MUHIMA)
Avoir, à Kinshasa, le 21 août 2019, comme co-auteurs par coopération directe, détourné la somme de 1.154.800 USD (un million cent cinquante-quatre mille huit cent dollars américains) destinée au dédouanement des Containers des maisons préfabriquées.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du CPLI ; 145 du CPL II.
L’article 145 du CPL II dispose : Sont considérés comme auteurs d’une infraction:
1°. ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution;
2°. ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise;
3°. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction;
4°. ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d’effets.
Sauf disposition particulière établissant d’autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit :
1°. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;
2°. les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs;
3°. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.
Blanchiment des Capitaux (à charge de SAMIH JAMMAL)
En l’espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que celles de la première prévention ci-dessus, intentionnellement déguisé ou dissimulé l’origine de la somme détournée comme décrit au point A de la présente requête, en transférant une partie de celle-ci au Liban par des canaux informels et non bancaires.
Faits prévus et punis par les articles 1 point 1 et 34 de la Loi n° 04/016 du 19 juillet et 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 1 point 1 et 34 de la Loi n° 04/016 du 19 juillet et 2004 disposent : Au sens de la présente loi, sont considérés comme constitutifs de l’infraction de blanchissement de capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :
1°. La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.
Seront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l’auteur principal.
La Corruption de fonctionnaire (à charge de SAMIH JAMMAL)
En l’espèce, avoir, dans la même circonstance de lieu que dessus, le 23 janvier 2019, octroyé, indirectement par l’intermédiaire de Madame SORAYA MPIANA, à Monsieur KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, beau-père de la précitée, une partie de sa Concession mesurant 50,00 mètres x 100,00 mètres située sur la baie de Ngaliema au Quartier BASOKD dans la Commune de NGALIEMA à Kinshasa, en vue de gagner au nom des Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
Faits prévus et punis par les articles 147 points 1, 2, 3 et 4 ; 147 bis point 2 et 149 alinéas 1 et 2, point 2 et sous point a du Code Pénal Livre II tel que modifié par les articles 1, 2 st 3 de la Loi n° 05-005 du 29 mars modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.
La peine sera de quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs congolais constants, si l’acte susvisé, commis par l’agent public ou toute autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, constitue une infraction.
Corruption de fonctionnaire (à charge de KAMERHE)
En l’espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, accepté, indirectement par l’intermédiaire de Madame SORAYA MPIANA qui est sa belle-fille, la Cession de la Concession pré-rappelée ainsi que plusieurs avantages pécuniaires indus, afin d’abuser de son influence réelle en tant que superviseur du programme de100 jours du Chef de l’Etat, en vue de faire gagner à Monsieur SAMIH JAMMAL sous les noms de ses Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
Faits prévus et punis par les articles 147 points 1, 2, 3 et 4, 147 bis point 4 et 149 alinéa 1 et 2 point 2 et sous point a du Code Pénal Livre II tel que modifié par les articles 1, 2 et 3 de la Loi n° 05-006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.
Le Hautpanel