La Cour internationale de justice fixe à 325 millions USD les indemnités que l’Ouganda doit verser à la RDC

La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu son verdict ce mercredi 9 février 2022 , concernant les activités armées sur le territoire de la République Démocratique du Congo par l’Ouganda, en vue des réparations.
La Cour a décidé de déterminer le montant de la réparation, car les Parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur le règlement de cette question, selon l’Arrêt de 2005 et éléments sur lesquels celui-ci était fondé.
A cet effet, la Cour fixe le montant des indemnités octroyées à la RDC s’élevant à un total de 325 000 000 dollars des États-Unis. Somme devant être acquittée par versements annuels de 65 000 000 dollars des États-Unis. La Cour convaincue que les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l’Ouganda et n’ayant donc pas à examiner la question de savoir s’il convient de prendre en compte le fardeau financier imposé à l’état responsable.
« Le montant des indemnités octroyées à la RDC s’élève à un total de 325 000 000 dollars des Etats-Unis. Cette somme globale comprend 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles. La somme allouée devra être intégralement acquittée par versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dus le 1er septembre de chaque année, entre 2022 et 2026. La Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courront sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle-ci aurait dû être réglée.
La Cour est convaincue que les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l’Ouganda. Elle n’a donc pas à examiner la question de savoir si la détermination du montant de l’indemnisation devrait prendre en compte le fardeau financier imposé à l’Etat responsable, eu égard à sa situation économique . La Cour observe que la réparation accordée à la RDC à raison des dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi, individuellement et collectivement, du fait du manquement de l’Ouganda à ses obligations internationales. A cet égard, elle tient pleinement compte et se félicite de l’engagement pris au cours de la procédure orale par l’agent de la RDC au sujet du fonds établi par son gouvernement, à savoir que les indemnités dues par l’Ouganda seront réparties de manière équitable et effective entre les victimes du préjudice, sous la supervision d’organes dont les membres incluent des représentants des victimes et de la société civile et avec le concours d’experts internationaux. Aux fins de la répartition des indemnités, les administrateurs du fonds sont encouragés à envisager également la possibilité d’adopter des mesures bénéficiant à l’ensemble des communautés touchées.
Par ces motifs, LA COUR, Fixe aux montants suivants les indemnités que la République de l’Ouganda est tenue de verser à la République démocratique du Congo à raison des dommages causés par les violations d’obligations internationales de son fait, telles que constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 :
a) 225 000 000 dollars des États-Unis pour les dommages causés aux personnes ;
b) 40 000 000 dollars des États-Unis pour les dommages causés aux biens ;
c) 60 000 000 dollars des États-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles ;
Dit que le montant intégral dû devra être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier est dû le 1er septembre 2022 ; Dit que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courront sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle-ci aurait dû être réglée ; Rejette la demande de la République Démocratique du Congo tendant à ce que les frais de procédure que celle-ci a engagés dans la présente affaire soient supportés par la République de l’Ouganda », peut -on lire dans l’arrêt de la Cour .
Par ailleurs, la demande de la RDC concernant le dommage macroéconomique subi par le pays du fait de la guerre qui a fait rage de 1998 à 2003, a été rejetée par la Cour.
“D’après l’étude de Kinshasa, le dommage macroéconomique subi par la RDC du fait de la guerre qui a fait rage de 1998 à 2003 se chiffre à 12 697 779 493,27 dollars des États-unis. Étant donné que, selon la RDC, le préjudice résultant de la guerre n’a pas été causé uniquement par le comportement internationalement illicite de l’Ouganda et qu’il est aussi la conséquence des agissements d’autres États, la part qu’il convient d’en imputer à l’Ouganda représenterait 45 % du montant total. En conséquence, la somme réclamée par la RDC pour ce chef de dommages est de 5 714 000 775 dollars des Etats-Unis”, avait indiqué la RDC.
Pour sa part, l’Ouganda a contesté pour plusieurs motifs la demande de la RDC relative au dommage macroéconomique.
“L’Ouganda considère en outre que le dommage macroéconomique n’ouvre pas droit à indemnisation en droit international car il relève, par nature, de la spéculation. Il soutient en particulier que le lien de causalité entre la violation par lui de l’interdiction de l’emploi de la force et d’éventuelles pertes macroéconomiques n’est pas suffisamment direct et qu’il est trop éloigné. L’Ouganda affirme que la demande de la RDC illustre elle-même le caractère spéculatif de ce chef de dommages puisqu’une demande d’indemnisation ne saurait être justifiée au moyen de probabilités, variables, méthodes statistiques et autres formules énigmatiques”.
Par conséquent , la Cour conclut que la RDC n’a pas démontré qu’il existait un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les faits internationalement illicites commis par l’Ouganda et un éventuel dommage macroéconomique. En conséquence, elle ne peut adjuger à la RDC l’indemnisation que celle-ci réclame à raison des pertes qui découleraient de la perturbation générale de l’économie liée au conflit (voir CREE, Sentence finale, réclamations de l’Ethiopie, décision du 17 août 2009, RSA, vol. XXVI, p. 747, par. 395). La Cour rejette donc la demande de la RDC relative au dommage macroéconomique.
Le Hautpanel