Eddy Kapend est le plus grand bénéficiaire de la mesure collective de grâce présidentielle du Président Tshisekedi rendue publique vendredi 01 Janvier 2020, vers 02 heures du matin, sur les antennes de la télévision nationale, sur proposition du vice ministre de la justice, faisant fonction de vice-premier ministre.
Après près de 20 ans de détention au Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, appelé également prison centrale de Makala, suite à la condamnation à la peine de mort du colonel Eddy Kapend pour l’assassinat de l’ancien président Laurent-Desiré Kabila. Cet ancien aide de camp du feu Président Mzee Kabila vient d’être libéré.
L’Association africaine de défense des droits de l’homme(ASADHO), avait en mai 2019, appelé le Président Félix Tshisekedi, qui était nouvellement investi à ” tenir totalement sa promesse de décrispation politique, en faisant aussi libérer tous les prisonniers amnistiés du dossier d’assassinat de Laurent Désiré Kabila “.
Selon cette organisation de la société civile, qui avait dernièrement plaidé en faveur d’Eddy Kapend, révèle que le procès contre ” Kapend et consorts ” dans l’affaire d’assassinat de M’zée Laurent-Désiré Kabila, dirigé par la Cour d’Ordre militaire, avait été ” marqué par la violation de toutes les garanties constitutionnelles ” et était ” inéquitable ” au regard des standards internationaux.
Par ailleurs, plusieurs décisions (accord, amnistie) avaient décidé de la libération d’Eddy Kapend et ses compagnons mais n’avaient jamais été exécutées.
Cette décision de libération du colonel Eddy Kapend entre dans la droite ligne du cheval de bataille du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l’instauration de l’État de droit.
En attendant les dernières formalités administratives, Eddy Kapend sortira de la prison centrale de Makala pour recouvrer sa liberté.
Ci-dessous l’intégralité de l’ Ordonnance n°20/150 du 30 décembre 2020, portant mesure collective de grâce :
Le président de la République, vu la constitution, telle que modifiée par la loi n°11/02 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles, 69 ,79,87, et 221.
Vu l’article 34 bis du code de procédure pénal porté par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, voulant marquer d’un caractère particulier d’humanité, de pardon, de justice, et de réconciliation nationale dans la perspective d’une participation active de toutes filles et fils du pays aux prochaines reformes initiées par le Chef d’État en cette fin d’année 2020.
Vu la nécessité , sur proposition du vice-ministre de la justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux, ordonne :
Article 1er : La remise de la peine restant à exécuter accordée à toute personne, condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020.
Article 2 : La réduction de 5 ans de peine restant à subir est accordée à toute personne à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020.
Article 3 : La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020.
Article 4 : La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020.
Article 5 : La remise , la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées :
- Aux condamnés fugitifs ou latitants.
- Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la securité , crime contre l’humanité et aux peines prévues par la loi n° 022/ prévue par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.
- Aux personnes condamnées exceptées celle qui l’ont été par l’arrêt rendu sous RP. n°1078/2002 par la cour d’ordre militaire en date du 07 janvier 2003 pour les infractions ci-après : violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, rémunération illicite, assassinat, meurtre, vol à main armé, association des malfaiteurs, atteinte à la sureté intérieure et extérieure de l’État, détention illégale d’armes de guerre et toute infraction contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national de l’État.
Article 6 : Sans préjudice de disposition de l’article 5 ci-dessus , la remise de la peine reste à exécuter est totalement accordée à toute personne condamnée par l’arrêt rendu sous RP. 1078/2002 par la Cour d’ordre militaire en date du 07 janvier 2003, sauf les fugitifs et latitants.
Article 7 : Le vice-ministre de la justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa , le 30 décembre 2020
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Pour copie certifiée conforme à l’original , le 30 décembre 2020, le cabinet du président de la république, Professeur Docteur Désiré Cashmir Kolongele Eberande , Directeur du Cabinet a.i.
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